Link Placeholder - © Hasa Avocats 2026 - Conception Tatianalab
Immigrer au Canada ou chercher à entrer au Canada en tant que résident temporaire ou en vertu d’un visa de résident temporaire est souvent une affaire de famille. Toutefois, les dispositions relatives à l’interdiction de territoire codifiées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») peuvent entraîner l’interdiction de territoire des membres de la famille si l’un d’entre eux est interdit de territoire pour l’un ou plusieurs des motifs d’interdiction de territoire énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR. Il existe des exceptions à ces dispositions d’interdiction de territoire, mais il ne sera généralement pas possible pour un étranger jugé interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire d’un membre de sa famille d’obtenir la résidence permanente au Canada. Le présent article aborde ces questions en plus grands détails.
L’interdiction de territoire pour motif d’inadmissibilité familiale est principalement régie par les articles 42(1) et 42(2) de la LIPR. L’application de ces articles se limite aux « étrangers » et ne s’applique donc pas aux citoyens Canadiens, aux résidents permanents, ou aux personnes protégées. Il convient de noter qu’une personne protégée est une personne à laquelle l’asile a été conféré en vertu de l’article 97 ou de l’alinéa 114(a) de la LIPR.
L’article 42(1) prévoit deux formes d’interdiction de territoire fondées sur l’interdiction de territoire d’un membre de la famille. Ces deux formes d’interdiction de territoire sont régies par les alinéas 42(1)a) et b) de la LIPR, respectivement.
LIPR, alinéa 42(1)(a): Interdiction de territoire pour des étrangers souhaitant venir au Canada
Premièrement l’alinéa 42(1)a) interdit de territoire au Canada un étranger – autre qu’une personne protégée – si le membre de sa famille qui l’accompagne ou qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire. En d’autres termes, un étranger qui est par ailleurs admissible au Canada est interdit de territoire si le membre de sa famille qui l’accompagne ou qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire pour un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR.
Membre de la famille accompagnateur
Un membre de la famille qui accompagne l’étranger est un membre de la famille qui est physiquement présent et qui accompagne l’étranger au moment où il cherche à entrer au Canada ou qui a été autorisé à entrer au Canada avec l’étranger. L’interdiction de territoire du membre de la famille qui accompagne l’étranger peut être déterminée au moment de la demande d’entrée au Canada lorsqu’un ou plusieurs motifs d’interdiction de territoire peuvent être établis à ce moment-là. L’interdiction de territoire du membre de la famille qui accompagne l’étranger peut également être établie après son entrée au Canada. Par exemple, le membre de la famille qui accompagne l’étranger peut avoir été admissible au moment de son entrée au Canada, mais être par la suite interdit de territoire en vertu d’une ou plusieurs catégories d’interdiction de territoire énumérées à l’article 34-41 de la LIPR et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration d’interdiction de territoire par la Section de l’immigration ou par le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Membre de la famille non-accompagnateur
Un membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger est un membre de la famille qui n’est pas physiquement présent avec l’étranger au moment où il cherche à entrer au Canada et/ou qui ne l’a pas accompagné au Canada après avoir été autorisé à entrer. Les membres de la famille qui n’accompagnent pas l’étranger sont souvent les membres de la famille de l’étranger qui est déjà entré au Canada et qui cherche ensuite à entrer au Canada, soit seul, soit avec d’autres membres de la famille autres que le membre de la famille qui est déjà entré au Canada. Par conséquent, un étranger qui se trouve déjà au Canada est interdit de territoire si le membre de sa famille qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire au Canada.
LIPR, alinéa 42(1)(b): Interdiction de territoire pour des étrangers établis au Canada
Deuxièmement, l’alinéa 42(1)b) rend l’étranger interdit de territoire au Canada qui est un membre de la famille qui accompagne ou qui n’accompagne pas un étranger qui est interdit de territoire. En d’autres termes, un étranger qui est par ailleurs admissible au Canada est interdit de territoire au Canada s’il est le membre de la famille qui accompagne ou n’accompagne pas un étranger qui est interdit de territoire pour un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR. Il est à noter que les définitions d’ « étranger », de « membre de la famille qui accompagne » et de « membre de la famille qui n’accompagne pas » sont les mêmes que celles qui figurent dans la discussion portant sur l’alinéa 42(1)(a) de la LIPR.
Exceptions aux alinéas 42(1)(a) et (b) de la LIPR: les résidents temporaires
L’article 42(2) de la LIPR prévoit des exceptions limitées à l’application des alinéas 42(1)a) et b). Ces exceptions ne s’appliquent qu’à l’étranger qui est un résident temporaire, ou qui a présenté une demande de statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada en tant que résident temporaire.
L’exception relative au résident temporaire concerne l’étranger qui a déjà obtenu un visa de résident temporaire et qui est présent au Canada. L’exception relative à l’étranger qui a présenté une demande de statut de résident temporaire concerne l’étranger qui n’est pas encore entré au Canada en tant que résident temporaire mais qui cherche à le faire. L’expression « qui a introduit une demande » indique que l’exception s’applique à cette catégorie d’étrangers à partir du moment où la demande a été introduite et même si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision. L’exception pour l’étranger qui a présenté une demande de séjour au Canada est limitée aux étrangers qui sont déjà physiquement présents au Canada au moment de l’introduction de leur demande de « séjour au Canada à titre de résident temporaire »
Si l’étranger appartient à l’une de ces trois catégories, l’alinéa 42(2)a) prévoit une exception à l’alinéa 42(1)a) en vertu de laquelle l’étranger n’est interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire d’un membre de sa famille qui l’accompagne ou ne l’accompagne pas, que si ce membre de la famille est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité (article 34), d’atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35), de sanctions (article 35.1), ou de criminalité organisée (article 37). L’alinéa 42(2)b) prévoit une exception à l’alinéa 42(1)b) en vertu de laquelle un étranger n’est pas interdit de territoire au Canada s’il est un membre de la famille, accompagnant ou non, d’un étranger qui est interdit de territoire au Canada pour des motifs autres que ceux énumérés aux articles 34, 35, 35.1 ou 37
Il est important de noter que ces exceptions ne s’appliquent qu’au cas particulier des visas de résident temporaire et n’ont pas d’incidence sur les dispositions relatives à l’interdiction de territoire pour les demandeurs de visa de résident permanent.
Par conséquent, un étranger titulaire d’un visa de résident temporaire, qui en a fait la demande pour entrer au Canada ou pour y demeurer, sera interdit de territoire au Canada et ne pourra généralement pas se voir conférer le statut de résident permanent du fait qu’il accompagne ou n’accompagne pas un membre de sa famille qui est interdit de territoire au Canada, ou qu’un des membres de sa famille accompagnateurs ou non-accompagnateurs sont interdits de territoire même si les motifs d’interdiction ne relèvent pas des articles 34, 35, 35.1 ou 37 de la LIPR. Cela pourrait, par ailleurs, englober l’interdiction de territoire pour motif de grande criminalité ou de criminalité en vertu des articles 36(1) et (2), respectivement.
Une interdiction de territoire est significative, car la Section de l’immigration ou le ministre prend une mesure de renvoi à l’encontre de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent ou des membres de sa famille qu’il accompagne. Toutefois, en vertu de la règle 227(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration frappe également les membres de sa famille au Canada, à deux conditions seulement. Premièrement, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada doit avoir informé les membres de la famille du rapport d’interdiction de territoire établi à l’encontre du membre de la famille qui les accompagne ou du membre de la famille qu’ils accompagnent, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête. Deuxièmement, la décision de la Section de l’immigration qui conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.
Solutions
Des recours et des solutions existent pour les ressortissants étrangers jugés inadmissibles au Canada en raison de l’inadmissibilité d’un membre de leur famille. Pour obtenir un soutien et des conseils complets tout au long de ce processus complexe, envisagez de vous associer à Hasa Avocats. Notre expérience en matière de droit de l’immigration garantit que chaque étape de votre parcours sera franchie avec précision et attention, maximisant ainsi vos chances d’obtenir un résultat favorable et de prendre un nouveau départ au Canada.
Afin de déterminer quels sont les enjeux au niveau de votre statut d’immigration suite à une accusation criminelle, la première étape est de déterminer quel est votre statut immigratoire.
Il existe plusieurs types de statut possible au Canada, les principaux sont les suivants :
À l’exception des citoyens, toutes les catégories mentionnées ci-haut, sont soumis à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après « LIPR ») et particulièrement aux dispositions de l’article 36 et suivants.
Type d’infraction criminelles :
Au Canada, le Code criminel prévoit plusieurs types d’infractions, il existe les infractions dites purement sommaires, purement criminelles et finalement hybrides. Les infractions hybrides sont des infractions qui pourraient être poursuivies par procédure sommaire ou par acte criminel selon le choix du poursuivant ( le procureur de la couronne).
L’article 36 (3) de Loi sur l’immigration et la personne protégées, prévoit que dans le cadre d’une accusation d’une infraction hybride, ladite infraction est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite retenu. Ainsi, quel que soit le mode de poursuite, lorsqu’une infraction est hybride, elle sera présumée, pour les fins de l’immigration, avoir été poursuive par mise en accusation criminel même si, dans les faits, le mode de poursuite choisi était par procédure sommaire, cela a un impact important quant aux conséquences sur votre statut immigratoire.
Les conséquences d’une condamnation criminelle selon votre statut :
Les conséquences d’une condamnation pénale dépendent de votre statut au Canada. Voici une explication détaillée des conséquences d’une condamnation en fonction de votre statut.
Les résidents temporaires :
L’article 36 (2) a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après « LIPR ») prévoit qu’un résident temporaire devient inadmissible au Canada pour criminalité, soit :
Ainsi, un résident temporaire se verra interdit de territoire, suivant une condamnation à une infraction purement criminelle ou hybride du code criminel ou une condamnation à deux infractions (même purement sommaire) qui ne découlent pas des mêmes faits.
Au surplus, l’article 36 (1) a) de la LIPR prévoit qu’un résident temporaire ou permanent devient inadmissible au Canada pour grande criminalité dans deux cas de figure :
L’expression « punissable d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins 10 ans » fait référence à toute infraction pour laquelle une personne est « passible d’une peine d’emprisonnement » d’une durée de 10 ans ou plus.
Ce premier critère n’est donc pas fondé sur la peine réellement imposée par le tribunal, mais plutôt sur la peine maximale dont est passible le contrevenant.
Le deuxième critère de l’article 36 (1) a) prévoit quant à lui qu’un résident temporaire ou permanent sera interdit de territoire pour grande criminalité si la peine imposée, quelle que soit l’infraction, est de plus de six mois d’emprisonnement.
Les résidents permanent :
Les résidents permanent sont visés, de la même manière que les résidents temporaires, par l’article 36 (1) a) de la LIPR concernant l’inadmissibilité au Canada pour grande criminalité, soit :
Une condamnation à une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans entrainera l’inadmissibilité au Canada du résident permanent ainsi que le fait d’être condamné à une peine d’emprisonnement de plus de 6 mois.
Contrairement aux résidents temporaires et demandeurs d’asile, les résidents permanents détienne un droit d’appel de la mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration pour faire valoir des motifs humanitaires, tel que le dégré d’établissement ou l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, si une peine de 6 mois ou plus est infligée à un résident permanent pour une infraction dont la peine maximale prévue est de 10 ans ou plus, alors celui-ci n’aura aucun recours pour contester la mesure de renvoi du pays devant la Section d’appel de l’immigration.
Les demandeurs d’asile :
Les demandeurs d’asiles sont visés, de la même manière que les résidents permanents, par l’article 36 (1) a) de la LIPR concernant l’inadmissibilité au Canada pour grande criminalité.
L’article 101 de la LIPR prévoit qu’une demande d’asile est irrecevable pour criminalité, soit :
Ainsi, une demande d’asile sera considérée comme irrecevable s’il est trouvé coupable d’une infraction dont la peine maximale est de 10 ans ou plus. Un demandeur ne pourra pas se faire entendre devant la Section de la protection des réfugiés pour déterminer s’il est une personne protégée.
En cas de condamnation, le demandeur d’asile sera alors interdit de territoire et une mesure de déportation sera prise contre lui.
Au surplus, les procédures devant la Section de protection des réfugiés sont interrompues lorsqu’un demandeur d’asile se voit accuser d’une infraction de grande criminalité en attendant le résultat final des procédures criminelles.

Exemple:
Si une personne est accusée d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, elle sera accusée en vertu de l’article 320.14 du Code criminel, d’avoir conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
L’article 320.19 du Code criminel prévoira les dispositions quant au mode de poursuite applicable :
320.19 Peines
L’infraction d’avoir conduit avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool est donc une infraction hybride, qui pourrait, dépendamment des situations être poursuivie par procédure sommaire ou par acte criminel. La LIPR précise qu’une telle infraction est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation indépendamment du mode de poursuite retenu.
Ainsi, quel que soit le mode de poursuite réel dans votre dossier, lorsqu’une infraction est hybride, pour les fins de l’immigration, il sera présumé que vous êtes poursuivi par mise en accusation, même si, dans les faits, le mode de poursuite choisi était par procédure sommaire.
Dans le cas de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies, selon l’article 320.19 du Code criminel, la peine prévue pour l’infraction prise par acte criminel est un emprisonnement maximal de 10 ans.
Il s’agit donc d’une infraction de grande criminalité visée par l’article 36 (1) de la LIPR
Une déclaration de culpabilité à une infraction de conduite avec les facultés affaiblies entrainera une interdiction de territoire pour les résidents permanents, les résidents temporaires et les demandeurs d’asile, puisqu’il s’agit d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’une durée de 10 ans.
Conclusion :
Chaque cas de figure est unique, notre équipe composée d’avocats d’expérience en droit criminel et en droit de l’immigration possède l’expertise et les qualifications afin de vous accompagner et vous conseiller au sein d’un processus souvent stressant.
Nous vous invitons à contacter notre cabinet afin de pouvoir obtenir les renseignements qui pourraient être pertinents à votre situation particulière.
Link Placeholder - © Hasa Avocats 2026 - Conception Tatianalab