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L’interdiction de territoire pour motif d’inadmissibilité familiale

Immigrer au Canada ou chercher à entrer au Canada en tant que résident temporaire ou en vertu d’un visa de résident temporaire est souvent une affaire de famille. Toutefois, les dispositions relatives à l’interdiction de territoire codifiées dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») peuvent entraîner l’interdiction de territoire des membres de la famille si l’un d’entre eux est interdit de territoire pour l’un ou plusieurs des motifs d’interdiction de territoire énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR. Il existe des exceptions à ces dispositions d’interdiction de territoire, mais il ne sera généralement pas possible pour un étranger jugé interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire d’un membre de sa famille d’obtenir la résidence permanente au Canada. Le présent article aborde ces questions en plus grands détails.

L’interdiction de territoire pour motif d’inadmissibilité familiale est principalement régie par les articles 42(1) et 42(2) de la LIPR. L’application de ces articles se limite aux « étrangers » et ne s’applique donc pas aux citoyens Canadiens, aux résidents permanents, ou aux personnes protégées. Il convient de noter qu’une personne protégée est une personne à laquelle l’asile a été conféré en vertu de l’article 97 ou de l’alinéa 114(a) de la LIPR.

L’article 42(1) prévoit deux formes d’interdiction de territoire fondées sur l’interdiction de territoire d’un membre de la famille. Ces deux formes d’interdiction de territoire sont régies par les alinéas 42(1)a) et b) de la LIPR, respectivement.

LIPR, alinéa 42(1)(a): Interdiction de territoire pour des étrangers souhaitant venir au Canada

Premièrement l’alinéa 42(1)a) interdit de territoire au Canada un étranger – autre qu’une personne protégée – si le membre de sa famille qui l’accompagne ou qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire. En d’autres termes, un étranger qui est par ailleurs admissible au Canada est interdit de territoire si le membre de sa famille qui l’accompagne ou qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire pour un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR.

Membre de la famille accompagnateur

Un membre de la famille qui accompagne l’étranger est un membre de la famille qui est physiquement présent et qui accompagne l’étranger au moment où il cherche à entrer au Canada ou qui a été autorisé à entrer au Canada avec l’étranger. L’interdiction de territoire du membre de la famille qui accompagne l’étranger peut être déterminée au moment de la demande d’entrée au Canada lorsqu’un ou plusieurs motifs d’interdiction de territoire peuvent être établis à ce moment-là. L’interdiction de territoire du membre de la famille qui accompagne l’étranger peut également être établie après son entrée au Canada. Par exemple, le membre de la famille qui accompagne l’étranger peut avoir été admissible au moment de son entrée au Canada, mais être par la suite interdit de territoire en vertu d’une ou plusieurs catégories d’interdiction de territoire énumérées à l’article 34-41 de la LIPR et qu’elle a fait l’objet d’une déclaration d’interdiction de territoire par la Section de l’immigration ou par le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Membre de la famille non-accompagnateur

Un membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger est un membre de la famille qui n’est pas physiquement présent avec l’étranger au moment où il cherche à entrer au Canada et/ou qui ne l’a pas accompagné au Canada après avoir été autorisé à entrer. Les membres de la famille qui n’accompagnent pas l’étranger sont souvent les membres de la famille de l’étranger qui est déjà entré au Canada et qui cherche ensuite à entrer au Canada, soit seul, soit avec d’autres membres de la famille autres que le membre de la famille qui est déjà entré au Canada. Par conséquent, un étranger qui se trouve déjà au Canada est interdit de territoire si le membre de sa famille qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire au Canada.

LIPR, alinéa 42(1)(b): Interdiction de territoire pour des étrangers établis au Canada

Deuxièmement, l’alinéa 42(1)b) rend l’étranger interdit de territoire au Canada qui est un membre de la famille qui accompagne ou qui n’accompagne pas un étranger qui est interdit de territoire. En d’autres termes, un étranger qui est par ailleurs admissible au Canada est interdit de territoire au Canada s’il est le membre de la famille qui accompagne ou n’accompagne pas un étranger qui est interdit de territoire pour un ou plusieurs des motifs énumérés aux articles 34 à 41 de la LIPR. Il est à noter que les définitions d’ « étranger », de « membre de la famille qui accompagne » et de « membre de la famille qui n’accompagne pas » sont les mêmes que celles qui figurent dans la discussion portant sur l’alinéa 42(1)(a) de la LIPR.

Exceptions aux alinéas 42(1)(a) et (b) de la LIPR: les résidents temporaires

L’article 42(2) de la LIPR prévoit des exceptions limitées à l’application des alinéas 42(1)a) et b). Ces exceptions ne s’appliquent qu’à l’étranger qui est un résident temporaire, ou qui a présenté une demande de statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada en tant que résident temporaire.

L’exception relative au résident temporaire concerne l’étranger qui a déjà obtenu un visa de résident temporaire et qui est présent au Canada. L’exception relative à l’étranger qui a présenté une demande de statut de résident temporaire concerne l’étranger qui n’est pas encore entré au Canada en tant que résident temporaire mais qui cherche à le faire. L’expression « qui a introduit une demande » indique que l’exception s’applique à cette catégorie d’étrangers à partir du moment où la demande a été introduite et même si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision. L’exception pour l’étranger qui a présenté une demande de séjour au Canada est limitée aux étrangers qui sont déjà physiquement présents au Canada au moment de l’introduction de leur demande de « séjour au Canada à titre de résident temporaire »

Si l’étranger appartient à l’une de ces trois catégories, l’alinéa 42(2)a) prévoit une exception à l’alinéa 42(1)a) en vertu de laquelle l’étranger n’est interdit de territoire en raison de l’interdiction de territoire d’un membre de sa famille qui l’accompagne ou ne l’accompagne pas, que si ce membre de la famille est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité (article 34), d’atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35), de sanctions (article 35.1), ou de criminalité organisée (article 37). L’alinéa 42(2)b) prévoit une exception à l’alinéa 42(1)b) en vertu de laquelle un étranger n’est pas interdit de territoire au Canada s’il est un membre de la famille, accompagnant ou non, d’un étranger qui est interdit de territoire au Canada pour des motifs autres que ceux énumérés aux articles 34, 35, 35.1 ou 37

Il est important de noter que ces exceptions ne s’appliquent qu’au cas particulier des visas de résident temporaire et n’ont pas d’incidence sur les dispositions relatives à l’interdiction de territoire pour les demandeurs de visa de résident permanent.

Par conséquent, un étranger titulaire d’un visa de résident temporaire, qui en a fait la demande pour entrer au Canada ou pour y demeurer, sera interdit de territoire au Canada et ne pourra généralement pas se voir conférer le statut de résident permanent du fait qu’il accompagne ou n’accompagne pas un membre de sa famille qui est interdit de territoire au Canada, ou qu’un des membres de sa famille accompagnateurs ou non-accompagnateurs sont interdits de territoire même si les motifs d’interdiction ne relèvent pas des articles 34, 35, 35.1 ou 37 de la LIPR. Cela pourrait, par ailleurs, englober l’interdiction de territoire pour motif de grande criminalité ou de criminalité en vertu des articles 36(1) et (2), respectivement.

Une interdiction de territoire est significative, car la Section de l’immigration ou le ministre prend une mesure de renvoi à l’encontre de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent ou des membres de sa famille qu’il accompagne. Toutefois, en vertu de la règle 227(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, une mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration frappe également les membres de sa famille au Canada, à deux conditions seulement. Premièrement, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada doit avoir informé les membres de la famille du rapport d’interdiction de territoire établi à l’encontre du membre de la famille qui les accompagne ou du membre de la famille qu’ils accompagnent, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête. Deuxièmement, la décision de la Section de l’immigration qui conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.

Solutions

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